Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Article R422-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse régionale d'assurance maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.