Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025En vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R256-5

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 1995

Abrogé par Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Décret n°88-675 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988

Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.