Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.

(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.



Nota - Code de la sécurité sociale L755-25 : dispositions applicables dans les DOM.

Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 V : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.