Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/09/1996 au 01/01/2019En vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-38

Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.

Cette ordonnance a force exécutoire.

En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.