Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/11/2016En vigueur depuis le 15 novembre 2016

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Article D643-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'assuré.