Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.