Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/12/1992En vigueur depuis le 12 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-50

Version en vigueur du 04/06/1999 au 20/12/2019Version en vigueur du 04 juin 1999 au 20 décembre 2019

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 3 () JORF 4 juin 1999

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables.

Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.