Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016En vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-47

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.