Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/04/2002En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 avril 2002

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Article R162-53

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 avril 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.