Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003En vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-15

Version en vigueur du 01/12/1990 au 07/02/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 07 février 1996

Abrogé par Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 8 () JORF 7 février 1996
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 33 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans les quinze jours.

A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.