Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/1997 au 20/02/2001En vigueur du 01 juin 1997 au 20 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R138-6

Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 février 2001

Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.