Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

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Article D767-10

Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.

Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.