Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L633-9

Version en vigueur du 29/12/1996 au 31/12/2002Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 31 décembre 2002

Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 40 (V) JORF 29 décembre 1996

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances ;

6°) Une fraction du produit de la taxe d'aide aux commerçants et artisans instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ; son montant, réparti au prorata de leur déficit comptable, après financement de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et avant affectation de la contribution sociale de solidarité visée à l'article L. 651-1, entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, est fixé chaque année par un arrêté interministériel.