Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/04/1997 au 21/04/2002En vigueur du 13 avril 1997 au 21 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R764-5

Version en vigueur du 13/04/1997 au 21/04/2002Version en vigueur du 13 avril 1997 au 21 avril 2002

Modifié par Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 3 () JORF 13 avril 1997
Abrogé par Décret 2002-545 2002-04-21 art. 1 JORF 21 avril 2002

La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite.

La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée.