Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/2018 au 01/11/2023En vigueur du 05 février 2018 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-43

Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations et, pour les organismes ou établissements, du directeur ou de son représentant.

Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture simultanée, sur le lieu où la feuille est complétée, de la carte électronique individuelle de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. La simultanéité de la lecture des cartes de l'assuré et du professionnel n'est pas exigée pour les bordereaux de facturation.

Lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté, sa signature n'est pas requise sur les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier. Elle n'est pas davantage requise sur les compléments des bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 et pour les feuilles de soins relatives à la location de dispositifs médicaux.