Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.

Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.