Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article D253-58

Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 mars 2003

Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.