Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024En vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D757-6

Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.

Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.