Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/07/2022En vigueur depuis le 31 juillet 2022

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Article D242-23

Version en vigueur du 04/08/1989 au 11/07/2016Version en vigueur du 04 août 1989 au 11 juillet 2016

Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.



Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.