Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article L381-17

Version en vigueur du 28/07/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.