Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015En vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R815-64

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Modifié par Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :

1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;

2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.

L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.