Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/04/1997 au 01/07/2019En vigueur du 13 avril 1997 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R764-8

Version en vigueur du 13/04/1997 au 01/07/2019Version en vigueur du 13 avril 1997 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 5 () JORF 13 avril 1997

La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.

Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.