Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L144-1

Version en vigueur du 19/01/1994 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 18 janvier 2002

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 80 () JORF 19 janvier 1994

Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.