Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2011En vigueur depuis le 30 décembre 2011

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Article L351-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4.