Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/09/1942 au 05/04/2006En vigueur du 22 septembre 1942 au 05 avril 2006

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Article R255-2

Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 juillet 2009

Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce placement.

Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.