Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008En vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L743-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts.

Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.