Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/1987 au 31/12/1991En vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L652-7

Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 2002

Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 43 () JORF 5 février 1995

Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.