Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-29

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.