Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article D755-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2006

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.

L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.

Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.