Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2014En vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-15

Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 février 2001

Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé, qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.