Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 27/02/2005En vigueur du 21 décembre 1985 au 27 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-76

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/02/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 février 2005

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.