Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2022Abrogé depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-80

Version en vigueur du 16/10/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 20 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993

Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.

La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.

La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.