Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/02/2007En vigueur depuis le 21 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D511-1

Version en vigueur du 13/03/1996 au 11/07/2000Version en vigueur du 13 mars 1996 au 11 juillet 2000

Modifié par Décret n°96-181 du 6 mars 1996 - art. 1 () JORF 13 mars 1996

L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

- carte de résident ;

- carte de séjour temporaire ;

- carte de résident privilégié ;

- carte de résident ordinaire ;

- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

- carte de séjour portant la mention : Communauté européenne ;

- carte de séjour portant la mention : Espace économique européen ;

- certificat de résidence de ressortissant algérien ;

- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

"reconnu réfugié" ;

- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;

- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ;

- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

- livret spécial, livret ou carnet de circulation.



*NOTA : Décret 87-289 du 27 avril 1987 art. 3 : date d'entrée en vigueur.

Code de la sécurité sociale D755-4-1 : application aux DOM.* Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D551-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*