Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/2014 au 01/01/2026En vigueur du 21 mars 2014 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-28

Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.

Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.