Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2024En vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L835-5

Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 juillet 2000

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 20 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.