Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article D633-14

Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/05/2002Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 mai 2002

Modifié par Décret n°92-830 du 26 août 1992 - art. 1 () JORF 28 août 1992

Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.