Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/04/2003Abrogé depuis le 03 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R115-3

Version en vigueur du 28/09/1993 au 13/09/1996Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 13 septembre 1996

Abrogé par Décret n°96-793 du 12 septembre 1996 - art. 1 () JORF 13 septembre 1996
Création Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail :

1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;

2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;

3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

4o Les caisses de mutualité sociale agricole.

II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.

III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :

a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;

b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.