Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

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Article L413-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 2013

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :

1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;

2°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.

Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :

1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;

2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;

3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.