Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005En vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-5

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002

Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :

- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;

- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.