Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/02/1966Abrogé depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D461-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/09/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 septembre 1999

Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En vue de l'application des décrets n° 50-1289 du 16 octobre 1950 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, des articles D. 461-5 et suivants, des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses sont agréés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du commissaire de la République de région dans le ressort de laquelle est située la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Cet arrêté est pris sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis d'une commission régionale qui comprend :

1°) le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

2°) le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

3°) le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou son représentant ;

4°) le médecin conseil régional du régime de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant s'il y a lieu ;

5°) un médecin désigné par le commissaire de la République de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professeurs d'université praticiens hospitaliers spécialistes en matière de pneumoconioses ou en médecine du travail.

Indépendamment des qualifications requises, nul praticien ne peut être inscrit sur la liste des médecins agréés en matière de pneumoconioses s'il ne déclare avoir pris connaissance des dispositions du livre IV du présent code et s'engager à exécuter les examens prévus, dans les délais fixés par lesdites dispositions.

Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.