Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R713-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé des armées peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.