Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/05/2014En vigueur depuis le 17 mai 2014

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Article D380-5

Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 mai 2014

Création Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.

Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois.