Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article D722-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 décembre 2004

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 722-4 :

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;

3°) la cotisation mise à la charge des régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est assise sur le même montant que celle due par les assurés.