Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008En vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008

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Article R931-10-33

Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.