Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/03/2001 au 27/04/2007En vigueur du 03 mars 2001 au 27 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-52

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.

Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article R. 243-49.

Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.