Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/09/2019Abrogé depuis le 02 septembre 2019

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Article D814-23

Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993

Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.

Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.