Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/03/2006En vigueur depuis le 18 mars 2006

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Article R931-3-9

Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/08/2012Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 août 2012

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être salarié de l'institution ou de l'union.

Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être nommé administrateur de celles-ci pendant une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.