Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/09/2009En vigueur depuis le 25 septembre 2009

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Article R216-3-1

Version en vigueur du 07/02/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 30 décembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 2 () JORF 7 février 1996

Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.

Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.