Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R633-26

Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La commission d'organisation électorale comprend :

1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;

4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.