Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008En vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L621-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.